L’épargne salariale peut être débloquée en cas de violences conjugales

Un nouveau cas de déblocage anticipé de la participation ou du PEE

Conformément à une annonce du Gouvernement fin 2019 à l’issue du Grenelle contre les violences conjugales, un décret permet désormais aux victimes de violences conjugales de débloquer de manière anticipée les droits issus de certains dispositifs d’épargne salariale.

L’article R 3324-22 du Code du travail, qui prévoyait déjà 9 cas permettant ce déblocage, est ainsi complété d’un dixième cas : le salarié peut disposer de ses droits lorsqu’il est victime de violences commises par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, dans les situations suivantes (C. trav. art. R 3324-22 modifié) :

– lorsqu’une ordonnance de protection a été délivrée à son profit par le juge des affaires familiales ;

– lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal (article prévoyant une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise par un actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

A noter : Les cas de déblocage anticipé listés à l’article R 3324-22 du Code du travail concernent la participation et les plans d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises (C. trav. art. L 3332-25 renvoyant à l’article R 3324-22). En revanche, ils ne concernent pas les plans d’épargne retraite d’entreprise (Perco ou Pereco).

Ces dispositions sont applicables aux demandes présentées postérieurement à son entrée en vigueur, c’est-à-dire à compter du 7 juin 2020 (Décret art. 2).

Mais comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la demande du salarié peut être présentée à tout moment dans une situation de violences conjugales (C. trav. art. R 3324-23 modifié). Des faits délictuels antérieurs au décret pourront donc donner lieu à déblocage anticipé.

Perco : un délai de demande pour un cas de déblocage anticipé

S’agissant du plan d’épargne retraite collectif (Perco), l’article R 3334-4 du Code du travail prévoit 6 cas de déblocage anticipé des avoirs. Aucun délai n’était prévu pour la mise en œuvre de cette disponibilité des sommes.

Pour le seul cas de l’acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale après une catastrophe naturelle, la demande du salarié devra désormais être présentée dans les 6 mois à compter du fait générateur. Pour les autres cas, le texte précise que la demande peut intervenir à tout moment (C. trav. art. R 3334-5 modifié).

Ces dispositions sont applicables aux faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur, à savoir intervenus à compter du 7 juin 2020 (Décret art. 2).

A noter : Ce délai de 6 mois était déjà prévu pour le déblocage de la participation ou du PEE en cas d’achat, d’agrandissement ou de remise en état de la résidence principale (C. trav. art. R 3324-23).

Dépôt électronique des règlements de plans d’épargne salariale

Le texte modifie également les dispositions relatives au dépôt des règlements des plans d’épargne salariale et de leurs annexes, pour les adapter aux modalités de droit commun de dépôt des accords collectifs issues du décret du 15 mai 2018 (Décret 2018-362).

La mention d’un dépôt auprès du Direccte est supprimée au profit d’un renvoi vers l’article D 2231-4 prévoyant le dépôt des accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (C. trav. art. R 3332-4 modifié et art. R 3332-6 abrogé).

A noter : Ces règles de dépôt concernent les règlements des PEE mais aussi ceux des PEI, PEG, Perco et Pereco. Les dispositions réglementaires de la participation, de l’intéressement ainsi que les dispositions communes aux différents dispositifs d’épargne salariale relatives au dépôt des accords devraient faire l’objet de la même adaptation par décret.

Pas de consultation du CSE sur un projet d’accord d’intéressement

Le décret abroge l’article R 3312-1 du Code du travail qui prévoyait qu’un projet d’accord d’intéressement devait être soumis pour avis au comité social et économique au moins 15 jours avant sa signature (Décret art. 1).

Cet article R 3312-1 était en principe inapplicable depuis le 1er janvier 2016 du fait de la suppression par la loi dite « Rebsamen » de l’obligation de consultation du comité d’entreprise sur un projet d’accord d’intéressement (Loi 2015-994 du 17-8-2015, art. 18-XIII ; C. trav. art. L 3312-7 abrogé). Mais un doute persistait car il n’avait pas été formellement abrogé et avait même été modifié pour remplacer la mention du comité d’entreprise par celle du comité social et économique (Décret 2017-1819 du 29-12-2017). Son abrogation met fin aux interrogations et confirme l’absence de consultation préalable du CSE.

Fanny DOUMAYROU


Décret 2020-683 du 4-6-2020 : JO 6

Source : https://www.efl.fr/actualites/social/epargne-salariale-et-actionnariat/details.html?ref=fb805a867-b965-4301-b37f-8d270c3330c5