La suspension d’une servitude de passage des piétons sur littoral ne peut être qu’exceptionnelle
Par arrêté, le préfet de la région Bretagne approuve l’établissement d’une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Des propriétaires riverains demandent l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir au motif que l’autorité administrative a décidé la suspension de la servitude sur certaines portions du littoral.
La cour administrative de Nantes juge que la suspension est justifiée compte tenu de la menace que fait peser son maintien sur la stabilité des sols.
Censure du Conseil d’État : il résulte des dispositions de l’article R 160-12 du Code de l’urbanisme (devenu R 121-13) que la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle et ne peut être justifiée par la seule instabilité du terrain d’assiette du tracé retenu pour la servitude.
À noter : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (C. urb. art. L 121-31). L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation, modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, ou, à titre exceptionnel, la suspendre (C. urb. art. L 121-32).
La suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral doit être exceptionnelle. Dans l’hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, l’administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la servitude que sous certaines conditions.
Elle doit ainsi justifier que ni la définition de la servitude ni une modification de son tracé ne peuvent, même après la réalisation de travaux, garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou, dans l’intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Construction n° 8145
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CE 29-6-2020 n° 433662
Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/details.html?ref=f63a6d7a5-9c27-489c-8e9a-171bfa7a2d56