Coronavirus (Covid-19) : Le fonds de solidarité est prolongé jusqu’en septembre pour les TPE des secteurs les plus touchés
Le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 permet le versement d’une aide financière aux TPE particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation.
Le fonds comporte 3 volets :
- – une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
- – une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté. Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ;
- – une aide supplémentaire, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en mars 2020 par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 puis modifié à plusieurs reprises.
En dernier lieu, le décret 2020-1048 reconduit le premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 en faveur des TPE dont l’activité est exercée dans certains secteurs, tout en maintenant l’accès aux deuxième et troisième volets de l’aide.
A noter : Par ailleurs, pour soutenir les discothèques ayant subi des pertes aux mois de juin, juillet et août 2020, le décret 2020-1049 du 14 août 2020 (JO 15) prévoit en faveur de ces entreprises un accès facilité au premier volet de l’aide, c’est-à-dire sans condition de contrôle (au sens du Code du commerce), d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable. S’agissant de l’aide perçue par ces entreprises au titre du deuxième volet, elle devient mensuelle et son montant mensuel maximum est de 15 000 €.
Enfin, le décret 2020-1053 du 14 août 2020 (JO 15) étend le dispositif au titre des pertes constatées entre le 1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires de Guyane et Mayotte, pour l’ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Il augmente l’aide du premier volet du fonds à 3000 € et ouvre le bénéfice de l’aide accordée au titre du deuxième volet du fonds à l’ensemble des entreprises, même sans salarié, pour lesquelles la condition de refus de prêt est également supprimée.
Le premier volet de l’aide est prolongé au titre des pertes de juillet, août et septembre
Conditions tenant à l’entreprise bénéficiaire
L’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 est désormais limité aux entreprises d’au plus 20 salariés dont l’activité principale est exercée dans certains secteurs.
En effet, l’aide n’est ouverte qu’aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020, c’est-à-dire dans l’hôtellerie, la restauration, les cafés, le tourisme, l’évènementiel, le sport ou la culture (Décret art. 3-6, 6° bis nouveau).
Elle concerne aussi les entreprises dont l’activité principale est exercée dans un secteur connexe mentionné à l’annexe 2 du décret, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (voir ci-dessous).
A noter : Les entreprises « hors secteur » dont l’effectif est d’au plus 10 salariés ont pu bénéficier du premier volet de l’aide au titre des pertes subies entre mars et juin 2020 (voir notamment notre La Quotidienne du 28 juillet 2020).
Le décret du 14 août 2020 complète en outre la liste des secteurs d’activité mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Ces ajouts sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Annexe 1 |
Annexe 2 |
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
Services auxiliaires de transport par eau |
Distribution de films cinématographiques |
Boutique des galeries marchandes et des aéroports |
Galeries d’art |
Traducteurs-interprètes |
Exploitations de casinos |
Magasins de souvenirs et de piété |
Autres métiers d’art |
|
Paris sportifs |
|
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution |
Les autres conditions d’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre sont fondamentalement les mêmes que celles prévues au titre des pertes de juin, le décret du 14 août 2020 les ayant simplement transposées (Décret art. 3-8 et 3-9 nouveaux).
Les conditions tenant à l’entreprise bénéficiaire sont récapitulées dans le tableau suivant :
Conditions tenant à l’entreprise bénéficiaire |
|
Début d’activité |
Avant le 10-3-2020 |
Secteurs d’activité |
Entreprise exerçant son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret (S1) Ou entreprise exerçant son activité dans un secteur connexe mentionné à l’annexe 2 du décret (S2) ayant subi une perte de CA d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 |
Viabilité économique |
Pas de mise en liquidation judiciaire au 1-3-2020 |
Effectif (calculé selon les modalités prévues par l’article L 130-1, I du CSS) |
inférieur ou égal à 20 salariés |
Montant de CA (HT ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des BNC, recettes nettes HT, sachant que, pour les associations, il n’est pas tenu compte des dons et subventions) dans les entreprises ayant clos leur exercice |
|
Montant de CA mensuel moyen entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020 lorsque l’entreprise n’a pas encore clos son exercice Si l’entreprise a été créée après le 1-3-2020, il s’agit du CA réalisé jusqu’au 15-3-2020 et ramené sur un mois. |
|
Montant du bénéfice imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée) Pour les entreprises créées jusqu’au 1-3-2020 et n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice est établi au 29-2-2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois |
inférieur ou égal à 60 000 € pour les entreprises en nom propre (montant doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce sous le statut de conjoint collaborateur) inférieur ou égal à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur pour les sociétés |
Situation de la personne physique ou du dirigeant majoritaire de la personne morale |
Personne non titulaire, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ayant pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’IJSS pour un montant total > 1 500 € |
Indépendance |
Entreprise non contrôlée par une société commerciale (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce) Si elle-même contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des CA et des bénéfices des entités liées doit respecter les seuils ci-dessus. |
Statut fiscal |
Personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié. |
Conditions tenant aux conséquences de l’épidémie
L’entreprise doit aussi remplir un certain nombre de conditions relatives aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 (Décret art. 3-5 nouveau). Là encore, le décret opère une simple transposition des conditions qui étaient exigées au titre des pertes du mois de juin.
Cas des entreprises exerçant leur activité principale en S1
Tout en remplissant les conditions susvisées, l’entreprise qui exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 doit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ou avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % sur cette période (Décret art. 3-8 nouveau).
Le tableau ci-dessous récapitule les références à retenir pour le calcul de la perte de CA (Décret art. 3-8 nouveau).
Conditions tenant aux conséquences de l’épidémie (S1) |
|
Entreprises existantes au 1-6-2019 |
• CA se rapportant à la même période de l’année précédente. Par exemple, CA du mois de juillet 2019 pour une perte subie en juillet 2020. • ou, au choix de l’entreprise, CA mensuel moyen de l’année 2019 |
Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020 |
CA mensuel moyen entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020 |
Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020 |
CA du mois de février 2020 et ramené sur un mois |
Entreprises créées après le 1-3-2020 |
CA réalisé jusqu’au 15-3-2020 et ramené sur un mois |
Cas des entreprises appartenant aux secteurs connexes (S2)
Les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret doivent remplir une condition supplémentaire de perte de CA : elles doivent aussi avoir subi une perte de CA d’au moins 80 % sur la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (période de confinement) (Décret art. 3-8 nouveau).
Le tableau ci-dessous récapitule les références à retenir pour le calcul de la perte de CA (Décret art. 3-8 nouveau).
Conditions tenant aux conséquences de l’épidémie (S2) |
|
Entreprises existantes au 15-3-2019 |
• CA sur la période du 15-3-2019 au 15-5-2019 • ou, au choix de l’entreprise, CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois |
Entreprises créées après le 15-3-2019 |
CA entre la date de création de l’entreprise et le 15-3-2020 ramené sur 2 mois |
Les entreprises ont 2 mois pour solliciter l’aide
Les entreprises éligibles au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre 2020 ont un délai de 2 mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est sollicitée pour déposer une demande d’aide, accompagnée des justificatifs nécessaires (Décret art. 3-9 nouveau).
A noter : Le délai pour déposer la demande d’aide au titre des pertes de juin était fixé au 31 août 2020.
Cette demande s’effectue par voie dématérialisée (Décret art. 3-9 nouveau), via un formulaire spécifique à compléter.
A noter : Sur ce point, le décret ne change rien à la procédure de dépôt qui était prévue au titre des pertes de juin. En pratique, le professionnel se connecte au site internet impots.gouv.fr et clique sur son espace particulier. Il s’identifie ensuite via FranceConnect Identité ou avec ses codes d’accès personnels (numéro fiscal et mot de passe). Il sélectionne le service de « messagerie sécurisée » situé en haut et à droite de la page de son espace, puis « écrire – je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 » dans le menu. Après la création de sa demande, un accusé de réception lui est automatiquement transmis. Il peut ensuite suivre le traitement de sa demande, qui est disponible dans la messagerie sécurisée de son espace (impots.gouv.fr).
Après traitement de sa demande par la DGFiP, l’entreprise éligible perçoit, comme c’était le cas jusqu’à présent, une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 1 500 € (Décret art. 3-9 nouveau).
Deuxième volet : un délai supplémentaire pour solliciter l’aide complémentaire
Le décret du 14 août 2020 n’a pas modifié les conditions d’accès au deuxième volet de l’aide, dont le montant varie de 2 000 € à 10 000 € en fonction du chiffre d’affaires, du solde entre ressources et charges, de l’appartenance aux secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et de l’emploi de salariés.
Ces conditions d’accès sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
Conditions d’éligibilité au deuxième volet de l’aide |
||
Entreprise ayant du personnel |
Artiste-auteur dont l’activité n’est pas domiciliée dans son local d’habitation |
Entreprise sans personnel |
Avoir déjà bénéficié d’une aide du fonds de solidarité |
||
Employer au 1-3-2020 (ou au 10-3-2020 pour les entreprises créées après le 1-3-2020) au moins un salarié en CDI ou CDD Ou avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1-3-2020 et le 30-6-2020 |
X |
Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1-3-2020 et le 30-6-2020 |
Avoir réalisé un CA ? 8 000 € lors du dernier exercice clos (des exceptions étant toutefois prévues en faveur des entreprises n’ayant pas encore clos leur exercice ou qui ont été créées après le 1-3-2020) |
||
Avoir un solde négatif entre son actif disponible et ses charges (dettes exigibles dans les 30 jours + charges fixes à régler au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020) |
Le décret du 14 août 2020 a simplement accordé aux entreprises éligibles un délai supplémentaire pour solliciter l’aide. En effet, une entreprise qui souhaite bénéficier de l’aide a désormais jusqu’au 15 octobre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour adresser sa demande et les justificatifs correspondants par voie dématérialisée à la collectivité territoriale dans laquelle elle est domiciliée (Décret art. 4, V modifié).
Les collectivités locales peuvent encore décider de l’attribution d’une aide supplémentaire
Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont toujours la possibilité de financer une aide supplémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire.
Pour ce faire, elles doivent adopter une délibération en ce sens avant le 30 septembre 2020 (Décret art. 4-1 modifié).
A noter : Auparavant, la date limite était fixée au 31 juillet 2020.
Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1 000 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € (Décret art. 4-1).
Pour y prétendre, les entreprises doivent déposer leur demande avant le 15 octobre 2020 (Décret art. 4-1 modifié).
A noter : Auparavant, la date limite était fixée au 15 septembre 2020.
Elodie EXPERT
Décret 2020-1048 du 14-8-2020 : JO 15
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/emploi-chomage/details.html?ref=f82360244-25c2-4bd7-a229-438c0c06906c