Coronavirus (Covid-19) : le deuxième volet du fonds de solidarité est aménagé 

Le fonds de solidarité, institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, permet le versement d’une aide financière aux TPE particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation. Il s’adresse aux commerçants, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), ainsi qu’aux artistes-auteurs. 

Le fonds comprend 3 volets

  • – une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ; 
  • – une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté. Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ; 
  • – une aide additionnelle, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

A noter : Depuis le décret 2020-1048 du 14 août 2020, l’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre 2020 est limité aux entreprises d’au plus 20 salariés dont l’activité principale est exercée dans certains secteurs limitativement énumérés (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9). Pour rappel, la demande au titre des pertes du mois d’août peut être déposée jusqu’au 31 octobre 2020, et celle au titre des pertes du mois de septembre peut l’être jusqu’au 30 novembre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 3-9). 

Les entreprises « hors secteur », dont l’effectif est d’au plus 10 salariés, ont néanmoins pu bénéficier du premier volet de l’aide au titre des pertes subies entre mars et juin 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 2. à 3-6). 

Le fonds est également ouvert aux discothèques ayant subi des pertes au titre des mois de juin, juillet et août 2020. Ces entreprises bénéficient d’un accès facilité au premier volet de l’aide, c’est-à-dire sans condition de contrôle (au sens du Code du commerce), d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable. Elles peuvent aussi prétendre à une aide plus favorable au titre du deuxième volet (Décret 2020-1049 du 14-8-2020 : JO 15). 

A noter : Un formulaire spécifique a été ouvert le 27 août 2020 pour permettre à ces entreprises d’effectuer une demande d’aide. Pour rappel, la demande au titre des pertes du mois de juillet 2020 peut être déposée jusqu’au 31 octobre 2020 et celle relative aux pertes du mois d’août 2020 peut l’être jusqu’au 30 novembre 2020 (Décret 2020-1049 du 14-8-2020 art. 3). 

Sans révolutionner le dispositif, le décret du 30 septembre 2020 apporte quelques ajustements, principalement au deuxième volet de l’aide et en faveur des discothèques. 

A notre avis : Un autre décret devrait prochainement compléter le dispositif. En effet, dans un communiqué de presse du 8 octobre 2020, complétant une précédente communication du 25 septembre, le Gouvernement a annoncé un élargissement du fonds de solidarité aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires, pour les secteurs faisant l’objet du plan tourisme (dont l’accès serait ouvert à de nouveaux bénéficiaires), en plus d’un renforcement du premier volet de l’aide. Ces entreprises auraient accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 € par mois, à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %. Pour celles qui justifieraient d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % (contre 80 % auparavant s’agissant des entreprises appartenant au secteur de l’annexe 2), l’aide pourrait s’élever jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % de chiffre d’affaires. Pour soutenir les entreprises fermées administrativement, le Gouvernement prévoit en outre, à partir de la fin du mois d’octobre, le versement d’une aide mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale au chiffre d’affaires mensuel de l’année N ? 1 dans la limite de 10 000 € par mois.

Le volet 2 est aménagé en fonction des entreprises concernées

Des modifications à la marge pour la majorité des entreprises éligibles

Pour accéder au deuxième volet de l’aide, les entreprises éligibles doivent déposer une demande d’aide par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, accompagnée des justificatifs nécessaires (Décret du 30-3-2020 art. 4, V).

A noter : En pratique, l’entreprise doit effectuer sa demande d’aide sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle elle exerce son activité (Questions-réponses sur le fonds de solidarité).

Le décret du 30 septembre 2020 modifie la liste de ces justificatifs sur deux points (Décret du 30-3-2020 art. 4, V modifié). 

D’une part, l’entreprise n’a plus besoin d’indiquer le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé ainsi que les coordonnées de l’interlocuteur dans cette banque. Cette précision est logique et bienvenue car, depuis le décret 2020-873 du 16 juillet 2020 (JO 17), le versement du deuxième volet de l’aide n’est plus conditionné à un refus de prêt bancaire.

D’autre part, pour accéder au montant bonifié du deuxième volet de l’aide, prévu à l’article 4, III du décret 2020-371 du 30 mars 2020, l’entreprise éligible doit établir une description de son activité et une déclaration sur l’honneur qu’elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret précité. Si l’activité exercée relève de l’annexe 2, l’entreprise doit aussi fournir le chiffre d’affaires de référence et le chiffre d’affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. 

A noter : En principe, le montant du deuxième volet de l’aide varie de 2 000 € à 5 000 €, en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et du solde entre l’actif disponible et les charges (Décret du 30-3-2020 art. 4, II). Par exception, depuis le décret 2020-757 du 20 juin 2020 (JO 21), le montant peut atteindre 10 000 € (montant bonifié) en fonction de la valeur du solde précité pour les entreprises employant au moins un salarié (ainsi que pour les artistes auteurs), dès lors qu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes (Décret du 30-3-2020 art. 4, III) :

  • – elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport et culture) ; 
  • – elles exercent leur activité dans l’un des secteurs connexes mentionnés à l’annexe 2 du décret précité et ont subi une très forte baisse d’activité (perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020). 

Des modifications substantielles en faveur des discothèques

Un accès facilité 

L’article 2 du décret du 30 septembre 2020 assouplit les conditions d’accès des discothèques au deuxième volet de l’aide : 

  • – en supprimant la condition d’un solde négatif entre l’actif disponible et les charges (dettes exigibles dans les 30 jours + charges fixes restant à régler au titre des mois de mars à août 2020) ; 
  • – en étendant le deuxième volet de l’aide aux discothèques n’ayant pas bénéficié de l’aide au titre du premier volet, dans le cas où elles remplissent certaines conditions au titre du mois d’août 2020 (absence de liquidation judiciaire, début d’activité, interdiction d’accueil du public).

A noter : Le décret n’a pas modifié la date limite de dépôt de la demande, actuellement fixée au 15 octobre 2020. Mais on peut s’attendre à ce que cette date soit à nouveau reportée.

Une aide unique plafonnée

Le montant de l’aide versée aux discothèques au titre du deuxième volet s’élève à 2 000 € ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 € (Décret du 14-8-2020 art. 4, II modifié).

Mais ne peuvent être incluses dans cette somme ni les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L 241-13 du CSS dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.

A noter : Auparavant, le montant de l’aide s’élevait :

  • – à 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre l’actif disponible et les charges était inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ; 
  • – au montant de la valeur absolue de ce solde, dans les autres cas, et dans la limite de 15 000 € au titre de chaque période mensuelle. 

Autre changement : une seule aide peut être attribuée par entreprise (Décret du 14-8-2020 art. 4, III modifié).

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide dans le cadre juridique antérieur peuvent toutefois bénéficier d’une aide égale à la différence entre le montant dû dans le cadre juridique actuel et les montants déjà versés, si cette différence est positive (Décret du 14-8-2020 art. 4, III modifié). 

A noter : Auparavant, l’aide pouvait être demandée par les discothèques au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020. Le montant de chaque aide était plafonné à 15 000 € et le cumul ne pouvait pas dépasser 45 000 €.

La liste des secteurs mentionnés à l’annexe 2 est mise à jour

Les entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires, qui appartiennent aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’événementiel, du sport et de la culture (listés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020), ou à des secteurs connexes (listés à l’annexe 2 du décret précité) lorsqu’elles subissent une très forte baisse d’activité, bénéficient de conditions d’accès privilégiées au fonds de solidarité. En effet, ces entreprises peuvent prétendre :

  • – au premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 (Décret 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9) ; 
  • – à un montant plus favorable au titre du deuxième volet de l’aide (voir ci-dessus). 

Le décret 2020-1048 du 14 août 2020 avait ajouté à la liste de l’annexe 1 les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision d’une part, et celles de distribution de films cinématographiques d’autre part. Mais il avait omis de les supprimer de la liste de l’annexe 2, où elles figuraient jusqu’alors. L’article 1er, 5° du décret du 30 septembre 2020 rectifie cet oubli en retirant de la liste ces deux activités.

Les collectivités locales peuvent encore décider de l’attribution d’une aide additionnelle

Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont encore la possibilité de financer une aide additionnelle destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € (Décret du 30-3-2020 art. 4-1).

Pour ce faire, elles doivent adopter une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 4-1 modifié). 

A noter : Auparavant, la date limite était fixée au 30 septembre 2020.

Elodie EXPERT

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Décret 2020-1200 du 30-9-2020 (JO 1-10)

Source : https://www.efl.fr/actualites/social/emploi-chomage/details.html?ref=f14a092b9-3de2-460b-ad03-4a0b525cb96e