Coronavirus (Covid-19) : entrée en vigueur des mesures de soutien aux employeurs mis en difficulté par l’épidémie
Dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales, mécanisme d’aide au paiement des charges sociales, de remise partielle de ces dernières et possibilité d’élaborer un plan d’apurement de dettes, telles étaient les mesures de soutien de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 en direction des entreprises (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65). Pour entrer en vigueur, ces mesures devaient être mises en musique par un décret paru le 1er septembre 2020. Celui-ci détermine, en particulier, les secteurs d’activité éligibles et les entreprises exclues du dispositif. Un montant maximum d’aides est également fixé.
Quels sont les secteurs d’activité éligibles ?
Les PME des secteurs les plus affectés par la crise et les TPE des autres secteurs ayant dû stopper leur activité bénéficient d’une exonération totale des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf pour la période de la crise et d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des salaires versés pendant cette période.
Le décret précise les secteurs d’activité éligibles à ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il définit également le niveau de baisse de chiffre d’affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.
Pour les PME
En vertu de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, l’aide au paiement et l’exonération de cotisations et contributions patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er février et 31 mai 2020 s’appliquent aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans certains secteurs, sachant que cette période a été étendue pour les employeurs pour lesquels l’interdiction de l’accueil du public a été prolongée (par exemple, les discothèques…).
Le décret précise que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1-III).
En outre, pour apprécier le seuil d’effectif exigé, il convient d’appliquer les règles de l’article L 130-1, I du CSS (Décret art. 3).
Secteurs particulièrement affectés
Sont, en premier lieu, visés les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. Le décret du 1er septembre 2020 renvoie, pour la liste des secteurs concernés, à la liste des activités définies en annexe I du décret 2020-371 du 30 mars 2020, soit la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité, reprise dans le tableau ci-dessous (Décret art. 1, I-1).
Tableau récapitulatif des activités particulièrement affectées par la crise (Annexe I du décret 2020-371) |
Téléphériques et remontées mécaniques Hôtels et hébergement similaire Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise Services des traiteurs Débits de boissons Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport Activités des agences de voyage Activités des voyagistes Autres services de réservation et activités connexes Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès Agences de mannequins Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs Arts du spectacle vivant Activités de soutien au spectacle vivant Création artistique relevant des arts plastiques Galeries d’art Artistes auteurs Gestion de salles de spectacles et production de spectacles Gestion des musées Guides conférenciers Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles Gestion d’installations sportives Activités de clubs de sports Activité des centres de culture physique Autres activités liées au sport Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes Autres activités récréatives et de loisirs Exploitations de casinos Entretien corporel Trains et chemins de fer touristiques Transport transmanche Transport aérien de passagers Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance Cars et bus touristiques Transport maritime et côtier de passagers Production de films et de programmes pour la télévision Production de films institutionnels et publicitaires Production de films pour le cinéma Activités photographiques Enseignement culturel |
Secteurs dépendant de ceux les plus impactés et ayant subi une baisse significative de leur chiffre d’affaires
Sont visés, en second lieu, les secteurs dont l’activité dépend des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. Les secteurs d’activité éligibles sont ceux visés en annexe II du décret 2020-371 du 30 mars 2020 précité : voir le tableau ci-dessous (Décret art. 1, I-2).
Pour remplir la condition de baisse du chiffre d’affaires, deux situations alternatives sont envisagées par le décret (Décret art. 2-I) :
- – soit, les employeurs éligibles ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (soit le CA de la période 15 mars-15 mai 2019) ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois (soit le (CA 2019/12) x 2). Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 mais avant le 10 mars 2020, la baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % est comparée au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
- – soit la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente a représenté au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, cette baisse de 30 % sur la période 15 mars-15 mai 2020 est comparée au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, le tout ramené sur 12 mois.
Tableau récapitulatif des activités dépendant des secteurs précédents avec perte importante de chiffres d’affaires (Annexe II du décret 2020-371) |
Culture de plantes à boissons Culture de la vigne Pêche en mer Pêche en eau douce Aquaculture en mer Aquaculture en eau douce Production de boissons alcooliques distillées Fabrication de vins effervescents Vinification Fabrication de cidre et de vins de fruits Production d’autres boissons fermentées non distillées Fabrication de bière Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée Fabrication de malt Centrales d’achat alimentaires Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons Commerce de gros de fruits et légumes Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles Commerce de gros de boissons Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés Commerce de gros alimentaire spécialisé divers Commerce de gros de produits surgelés Commerce de gros alimentaire Commerce de gros non spécialisé Commerce de gros de textiles Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques Commerce de gros d’habillement et de chaussures Commerce de gros d’autres biens domestiques Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services Blanchisserie-teinturerie de gros Stations-service Enregistrement sonore et édition musicale Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques Editeurs de livres Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie Services auxiliaires des transports aériens Services auxiliaires de transport par eau Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers Boutique des galeries marchandes et des aéroports Traducteurs-interprètes Magasins de souvenirs et de piété Autres métiers d’art Paris sportifs Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution |
Pour les TPE
Les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au titre des PME (voir ci-dessus), impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également de l’aide au paiement des charges sociales et de l’exonération totale des cotisations patronales dues pour la période d’emploi s’étend du premier février au 30 avril 2020.
A noter : Les règles d’appréciation de l’activité principale et des seuils d’effectifs sont les mêmes que pour les PME (voir ci-dessus).
Signalons que, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, la période d’emploi visée ci-dessus s’étend du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I, 2°).
La liste des secteurs visés n’est pas délimitée précisément puisque sont visés les secteurs non mentionnés dans les annexes I et II du décret 2020-371 du 20 mars 2020. Il s’agit donc des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et des secteurs qui en dépendent.
Des précisions sur les entreprises bénéficiaires et les entreprises exclues
Le décret du 1er septembre 2020 définit également les modalités selon lesquelles le dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et d’aide au paiement s’appliquent aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d’employeurs et liste un certain nombre d’entreprises exclues du dispositif.
Entreprises de travail temporaire et groupements d’employeurs bénéficient des mesures de soutien
Entreprises de travail temporaire
Pour tenir compte de la spécificité des entreprises de travail temporaire, le décret précise les modalités selon lesquelles ces dernières bénéficient du mécanisme d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement (Décret art. 4).
Ainsi, les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération et de l’aide au paiement lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont éligibles à cette exonération et à cette aide au paiement au titre de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d’affaires.
Toutefois, l’effectif pris en compte est celui de l’entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi concernés par ces dispositifs (soit, selon les cas, entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou entre le 1er février et le 30 avril 2020), le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement est apprécié pour chaque mission.
Les groupements d’employeurs
Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L 1253-1 du Code du travail bénéficient de l’exonération de cotisations et de contributions sociales patronales et de l’aide au paiement à plusieurs conditions cumulatives (Décret art. 5) :
- – leur effectif respecte les seuils de salariés exigés (moins de 250 salariés ou moins de 10 salariés, selon les situations) ;
- – et la convention collective applicable à leurs salariés, déterminée selon les modalités définies aux articles L 1253-10 et L 1253-17 du Code du travail, correspond à un secteur d’activité éligible.
Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L 1253-1 du Code du travail sont les groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Entreprises exclues
Ne peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement (Décret art. 7):
- – les sociétés civiles immobilières ;
- – les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
- – les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Par exception, les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement UE précité qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, bénéficier de ces dispositifs dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Un montant d’aide plafonné
Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut pas excéder 800 000 € (Décret art. 7).
Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.
Sophie ANDRE
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Décret 2020-1103 du 1-9-2020 : JO 2
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/emploi-chomage/details.html?ref=fdd487513-414b-4c86-87ff-afabc84c2038