Construction illicite : la démolition peut être ordonnée à la demande d’une association
Le propriétaire d’une maisonnette située dans une zone protégée en Corse dépose une déclaration préalable à son extension. Le maire prend un arrêté de non-opposition, à la suite duquel le propriétaire effectue ses travaux. Mais une association locale de protection de l’environnement porte plainte : au lieu de l’extension projetée, le propriétaire a démoli la construction existante pour la remplacer par une maison plus grande, en violation du plan d’occupation des sols (POS) qui interdit toute démolition sans permis et n’autorise que les travaux de réhabilitation ou d’extension limitée dans cette zone.
Les juges déclarent le propriétaire coupable de l’infraction de travaux sans permis et en violation du POS et le condamnent à une amende de 20 000 €. En outre, afin de réparer le préjudice subi par l’association de défense de l’environnement, ils ordonnent la démolition de la maison édifiée illégalement. Le propriétaire porte l’affaire devant la Cour de cassation. Il explique qu’une association agréée peut déclencher l’action civile mais ne peut demander que la réparation du préjudice personnel découlant de l’infraction. Or la remise en état des lieux répare l’atteinte à l’intérêt général de protection de l’environnement, mais non le préjudice direct et personnel subi par l’association elle-même.
L’argument est écarté. La Cour de cassation rappelle que les associations agréées de défense de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent et qui constituent une infraction d’urbanisme ou environnementale (C. envir. art. L 142-2). La remise en état des lieux permet de réparer le dommage environnemental causé par l’infraction, et elle est proportionnée au regard de la gravité de l’atteinte portée au site remarquable par la construction illicite.
La remise en état des lieux peut être prononcée par le juge pénal soit en tant que mesure de restitution (C. urb. art. L 480-5), soit au titre de la réparation du dommage subi par la partie civile. La démolition de l’ouvrage illégal est souvent réclamée sur ce dernier fondement par la commune concernée (pour un exemple, Cass. crim. 3-11-2010 n°10-80.561 F-D). Mais elle peut également être demandée par une association exerçant l’action civile, ainsi que l’illustre cette décision.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Construction n° 16745
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Cass. crim. 23-6-2020 n° 19-81.106 F-D
Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/autorisations-administratives/details.html?ref=f43fdda8e-624d-47af-953a-e0f1c526eb1f