Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le barème « Macron » peut être écarté dans certains cas
Si elle est aujourd’hui moins médiatique, la bataille juridique autour du barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit « barème Macron », prévu par l’article L 1235-3 du Code du travail, se poursuit devant les juges du fond. C’est au tour de la cour d’appel de Grenoble de se prononcer. Dans un arrêt du 2 juin 2020, très argumenté, elle adopte une solution s’inscrivant dans la ligne de la décision rendue par la cour d’appel de Reims du 25 septembre 2019 (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 : voir La Quotidienne du 10 octobre 2019).
Estimant que l’article 24 de la charte sociale européenne et l’article 10 de la convention 158 de l’OIT sont d’effet direct en droit interne, et peuvent ainsi être invoqués devant les juges nationaux, ces deux juridictions admettent que le barème n’est pas contraire à ces textes. S’agissant de la compatibilité du barème avec la convention 158, cette position est conforme à l’avis rendu sur le sujet par la Cour de cassation qui, rappelons-le, ne reconnaît pas, en revanche, d’effet direct à la charte sociale (Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010 : Voir La Quotidienne du 19 juillet 2019).
Le juge grenoblois considère que l’indemnisation adéquate exigée par les deux textes internationaux ne suppose pas une réparation intégrale du préjudice subi, tout comme son homologue rémois. Mais contrairement à ce dernier, il juge que ces textes n’imposent pas non plus qu’elle soit dissuasive pour l’employeur. Par ailleurs, il rejette un argument, souvent entendu contre le barème, selon lequel le plafonnement des indemnités permettrait à l’employeur de « budgétiser » le coût d’un licenciement et de prévoir, en connaissance de cause, les conséquences financières de la violation de la loi. Elle retient que c’était déjà le cas avant la création du barème, les employeurs pouvant se fonder sur les décisions rendues par les juges du fond.
Sans reprendre le vocabulaire du juge de Reims, qui fait une distinction entre un contrôle de conventionalité « in abstracto » et un contrôle « in concreto », la cour d’appel de Grenoble admet également la possibilité d’écarter l’application du barème, en fonction de chaque espèce, lorsque son application ne permettrait pas d’assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licencié.
Reste à savoir si la Cour de cassation entérinera cette position.
En l’espèce, estimant que l’application du barème permettait une réparation adéquate, le juge n’a pas usé de cette faculté. Il a alloué à la salariée concernée, bénéficiant de 30 d’ancienneté, 20 mois de salaire ce qui correspond au plafond prévu par le barème.
Pour en savoir plus sur les sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse : voir Mémento Social nos 48705 s.
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CA Grenoble 2-6-2020 n° 17/04929
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f5d11ff03-f5e7-4297-bd25-5f3cd287eb94