CCMI : devoir de conseil du constructeur sur la nature et l’importance des travaux de raccordement
Des particuliers concluent un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec plan le 30 novembre 2012 sous condition suspensive d’obtention de la garantie de livraison dans les 12 mois. Le constructeur n’obtient pas la garantie de livraison sollicitée auprès de deux établissements. Ce refus est motivé par une insuffisance de marge et de rentabilité de l’opération pour le constructeur. Les maîtres de l’ouvrage assignent ce dernier en dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Ils lui reprochent de ne pas avoir pris en compte la situation enclavée de la parcelle, qui nécessitait la création d’une servitude de passage de canalisations, pour déterminer le coût réel du raccordement au réseau public. Ce qui, selon eux, aurait conduit au refus de la garantie.
La cour d’appel écarte cet argument. Le coût du raccordement au réseau public a été pris en compte lors de la signature du contrat et réservé par le maître de l’ouvrage au titre des travaux dont il conservait la charge, comme cela résulte de la notice descriptive. Par ailleurs, il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle dès lors qu’il n’était pas informé de la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public. Cette servitude n’a été créée que le 29 août 2013, jour de la signature de la vente de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée, soit près de neuf mois après la signature du CCMI.
Portant l’affaire devant la Cour de cassation, les maîtres de l’ouvrage invoquent à nouveau le devoir de conseil du constructeur : il était tenu de vérifier sur place l’existence de canalisations sur le terrain ou, à tout le moins, à proximité.
L’argument est cette fois retenu. Les Hauts Magistrats cassent l’arrêt d’appel. Il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.
À noter : Le CCMI avec fourniture de plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers (CCH art. L 231-2, c°). Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage (CCH art. R 231-4). La Cour de cassation précise ici l’étendue de l’obligation du constructeur concernant ces travaux de raccordement et, par ricochet, de son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Le constructeur aurait dû anticiper, au regard de la configuration matérielle du terrain, la création de servitudes de canalisation, générant un surcoût.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Constrution n° 80215
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Cass. 3e civ. 11-2-2021 n° 19-22.943 FS-P
Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/contrats-immobiliers-speciaux/details.html?ref=fb0ececbc-c580-4a7e-a8fb-1b146c7c8087