Les frais de tenue de l’assemblée générale sont répartis entre tous les copropriétaires
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres subis à l’occasion de travaux de ravalement. Le syndicat des copropriétaires, après y avoir été autorisé par une assemblée générale convoquée par le syndic à cet effet, forme des demandes reconventionnelles à l’encontre du copropriétaire, tendant notamment à la remise en état de la façade et à la prise en charge des frais de tenue de cette assemblée générale.
La cour d’appel accueille la demande du syndicat. Elle retient que la demande est légitime dès lors que le syndicat des copropriétaires a été attrait en justice par ce copropriétaire et qu’au cours de cette instance le syndic a dû soumettre au vote des copropriétaires une résolution l’autorisant à présenter une demande reconventionnelle.
L’arrêt est cassé. Ces frais sont des charges relatives à l’administration des parties communes que le syndic ne peut répartir que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires.
À noter : La jurisprudence est peu abondante sur la question des frais de convocation et de tenue des assemblées générales. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l’administration de l’immeuble proportionnellement à ce qu’il est d’usage d’appeler leurs « tantièmes » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 10). Les frais de convocation d’assemblée générale constituent de telles charges d’administration des parties communes et ne peuvent donc être imputées à un copropriétaire en particulier (Cass. 3e civ. 21-5-2003 n° 02-11.221 FS-PB : BPIM 5/03 inf. 303). Plusieurs exceptions à l’imputation des dépenses en charges communes sont prévues (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 10-1), mais aucune ne concerne les frais relatifs à la tenue d’une assemblée générale.
Peut-il être fait exception à cette règle lorsque la réunion de l’assemblée générale est rendue nécessaire par les agissements d’un copropriétaire ? En l’espèce, le motif de cette assemblée générale était d’autoriser le syndic à former une demande reconventionnelle dans une instance diligentée par un copropriétaire, autorisation qui était nécessaire dès lors que cette demande ne tendait pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses mais à obtenir un avantage entièrement distinct (Cass. 3e civ. 17-1-1996 n° 93-19.407 PF : RJDA 6/96 n° 826 ; Cass. 3e civ. 4-12-2002 n° 01-00.425 FS-PB : Bull. civ. III n° 249). La Cour de cassation répond, dans cette affaire, par la négative : de tels frais de convocation et de tenue d’assemblée générale ne peuvent être imputés à un seul copropriétaire, quel que soit l’objet de cette assemblée.
Ce principe devra dans l’avenir être nuancé puisque l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019, permettra à tout copropriétaire de solliciter, à ses frais, la convocation d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations. Mais ce texte, qui n’était pas applicable en l’espèce, ne concernera en tout état de cause que le cas d’une assemblée générale sollicitée par un copropriétaire, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire commentée ici, puisque l’assemblée générale avait été convoquée à l’initiative du syndic.
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 36070
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Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-22.060 F-D
Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/copropriete-et-autres-modes-organisation-de-l-immeuble/details.html?ref=f65e79992-82fc-4fbf-8f11-713db9e35a68