Coronavirus (Covid-19) : l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021
L’article 1er de la loi proroge l’état d’urgence sanitaire, déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020, jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire devrait pour sa part s’appliquer à compter de cette date (sous réserve que cet état d’urgence ne soit pas à nouveau prolongé) et jusqu’au 1er avril 2021 (Loi art. 2, I-a).
La loi permet au Gouvernement de prendre, comme lors du premier confinement, de nombreuses ordonnances dans des domaines très variés et prévoit également directement quelques mesures comme le report au 30 juin 2021 de la date limite de transfert des droits acquis au titre du DIF vers le CPF.
A noter : La publication de la loi, définitivement adoptée le 7 novembre 2020 a été retardée du fait de la saisine du Conseil constitutionnel. Celui-ci s’est prononcé le 13 novembre 2020 et a déclaré conformes à la Constitution les dispositions présentées ci-après. S’agissant plus particulièrement de l’habilitation du Gouvernement à prendre les nombreuses ordonnances prévues par la loi, le Conseil constitutionnel a pris soin de préciser qu’il appartiendra au Gouvernement qui mettra en œuvre cette habilitation de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d’habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles (Cons. const. 13-11-2020 n° 2020-808 DC).
Nombreuses ordonnances à venir, comme lors de la première vague de l’épidémie
Comme pendant la première période d’état d’urgence sanitaire au printemps dernier, la loi habilite le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures par ordonnances. Nous n’indiquons ci-après que celles intéressant le droit du travail et de la sécurité sociale.
La première salve d’ordonnances prévues vise à prolonger ou rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement (Loi art. 10, I) :
– de l’article 11, I, sous réserve de certaines exceptions, et de l’article 16 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
– de l’article 1er de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Ces mesures, listées au paragraphe ci-dessous, pourront entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
A noter : Au titre des exceptions visées ci-dessus, signalons en particulier qu’une mesure générale de suspension des délais de réalisation des actes, formalités et recours, telle que celle qui avait été prévue en mars sur le fondement de l’article 11, I-2°, b de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, est aujourd’hui exclue du champ de l’habilitation.
Concrètement, l’habilitation ci-dessus autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, des mesures visant à :
– apporter une aide directe ou indirecte aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique et aux associations dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé notamment avec les collectivités territoriales ;
– limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
– permettre, pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;
– adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire légale aux IJSS versée par l’employeur au salarié en cas d’arrêt maladie ;
– permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
– permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis dans le Code du travail ou par les conventions et accords collectifs ;
– permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
– modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
– modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) ;
– adapter l’organisation de l’élection permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les entreprises de moins de 11 salariés, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;
– aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail ;
– modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;
– aménager les dispositions de la sixième partie du Code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
– adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L 5421-2 du Code du travail (allocations chômage et de solidarité) ;
– adapter les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;
– adapter, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
– prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titres de séjour et attestations de demande d’asile.
A noter : Les premières ordonnances et décrets liés viennent d’être publiés au JO du 19 novembre 2020. Sont ainsi déjà parus les textes suivants :
- – ordonnance 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale et décret 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
- – ordonnance 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif et décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
En outre, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant (Loi art. 10, II) :
– de l’article 13 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 relatif à l’affiliation à l’assurance maladie-maternité sans délai de carence des Français expatriés rentrés en France ;
– de l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 relatif au placement en activité partielle des personnes vulnérables ou des parents devant garder leur enfant ;
– des articles suivants de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 :
? article 5 relatif à l’allongement temporaire de la durée des contrats d’insertion dans l’emploi et à l’extension de l’activité partielle aux salariés en CDD d’usage d’insertion ;
? article 6 relatif à la possibilité de prévoir, par accord collectif, la monétisation ou le don de jours de repos ou de congés dans le but de compenser une perte de rémunération liée à l’activité partielle ;
? article 12 sécurisant les garanties en matière de prévoyance pour les salariés en activité partielle ;
? article 41 assouplissant les conditions de recours aux CDD et à l’intérim ;
? article 52 comportant plusieurs mesures favorisant le recours au prêt de main-d’œuvre entre les entreprises faisant face à une baisse d’activité et les entreprises dans des secteurs en tension du fait de l’épidémie.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance (Loi art. 10, VI).
Pour les ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020, les projets d’ordonnances sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, sauf celle des autorités administratives ou publiques indépendantes (Loi art. 10, V).
Les salariés ont jusqu’au 30 juin 2021 pour inscrire le reliquat de leurs droits à DIF sur leur CPF
Depuis le 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) est alimenté en euros et non plus en heures de formation. Les droits acquis avant cette date au titre de l’ancien droit individuel à la formation (DIF) ont donc été convertis en somme d’argent avant d’être intégrés dans le CPF des intéressés. Mais cette incorporation n’est pas automatique puisqu’elle nécessite que chaque titulaire d’un compte y inscrive le reliquat de ses droits à DIF avant le 31 décembre 2020.
Toutefois, ayant constaté que de nombreux salariés n’avaient pas encore réalisé cette opération à quelques semaines de la fin du délai, le ministère du travail a annoncé dans le courant du mois d’octobre qu’il envisageait de repousser la date limite.
Tel est l’objet de l’article 13 de la présente loi qui modifie l’article 8 de l’ordonnance 2019-861 du 21 août 2019 afin de fixer au 30 juin 2021 la nouvelle date limite d’inscription des droits à DIF sur le CPF.
A noter : Les entreprises ont en principe indiqué le nombre d’heures de DIF restant à leurs salariés sur le bulletin de paie de décembre 2014 ou de janvier 2015 ou par lettre distincte remise avant le 31 janvier 2015. L’inscription des droits à DIF s’effectue sur l’espace personnel du titulaire du compte accessible depuis le site www.moncompteformation.gouv.fr.
Prolongation des mesures pour compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle
La loi prolonge jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020) les deux dispositifs temporaires instaurés par l’article 6 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 visant à limiter la perte de rémunération induite par le placement en activité partielle. Ainsi, un accord de branche ou d’entreprise peut jusqu’à la date précitée (Loi art. 8) :
– autoriser les salariés à monétiser jusqu’à 5 jours de repos conventionnels ou de congés annuels excédant 24 jours ouvrables ;
– autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération d’affecter jusqu’à 5 jours de repos ou de congés à un fonds de solidarité.
A noter : La loi reporte la date de fin de la mesure mais n’augmente pas le nombre de jours pouvant être monétisés. Le Gouvernement pourra prendre des mesures par ordonnance pour rétablir ou adapter ces dispositions (voir ci-dessus).
Les garanties de prévoyance des salariés en activité partielle sécurisées jusqu’au 30-6-2021
L’article 8 de la loi reporte au 30 juin 2021 le terme, initialement fixé au 31 décembre 2020, de la mesure de maintien des garanties collectives de prévoyance complémentaire au profit des salariés placés en activité partielle et de leurs ayants droit.
Il modifie, à cette fin, l’article 12 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 qui a mis en place cette mesure.
Rappelons qu’en vertu de ce texte, les salariés en activité partielle continuent de bénéficier des garanties collectives couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, de décès, d’inaptitude et de chômage ainsi que celles relatives aux indemnités ou primes de départ en retraite ou fin de carrière.
Ce maintien est d’ordre public : il s’applique quelles que soient les stipulations de l’acte mettant en place les garanties et de celles du contrat d’assurance groupe ou du règlement auquel a adhéré l’employeur.
Le respect de cette mesure conditionne le caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et donc le bénéfice, pour les contributions patronales les finançant, de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L 242-1 du CSS.
A noter : Les modalités d’application des dispositions de l’article 12 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 tel que modifié par l’article 8 de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire viennent d’être précisées par une instruction interministérielle 2020/197 du 16 novembre 2020. Cette instruction précise notamment que ses dispositions s’appliquent également aux salariés placés en activité partielle de longue durée.
L’article 12 de la loi du 7 juin 2020 a précisé les modalités de calcul des contributions dues pour le financement des garanties de prévoyance des salariés en activité partielle et de leurs prestations de prévoyance lorsque ces contributions et prestations sont en principe calculées sur le revenu soumis à charges sociales.
Ces contributions et prestations sont calculées sur une assiette reconstituée selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties et le contrat d’assurance en substituant aux revenus soumis à charges sociales l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes au cours desquelles celle-ci a été effectivement perçue.
L’article 8 de la loi, qui complète à cet effet l’article 12 de la loi du 7 juin, permet d’intégrer dans cette assiette reconstituée le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur.
L’assiette ainsi reconstituée est une assiette minimale. Il est possible de prévoir une assiette de calcul supérieure par convention collective, accord collectif ou décision unilatérale du chef d’entreprise et avenant au contrat d’assurance groupe ou au règlement d’assurance (Loi art. 12, II).
A notre avis : Il ressort du texte même de l’article 8 comme de l’exposé des motifs de l’amendement qui est à son origine que l’ajout du complément patronal dans l’assiette minimale de calcul n’est qu’une faculté pour l’employeur.
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Loi 2020-1379 du 14-11-2020 : JO 15
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f1b2b518b-29c9-4660-addd-1621e265b16f