Les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations le sont pour leur montant brut

A l’issue d’un contrôle, une Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société une certaine somme au titre des avantages en nature, des frais professionnels et de diverses indemnités versées à ses salariés. Pour déterminer le montant des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations, l’Urssaf a pris pour base le montant net versé aux salariés par la société et l’a rétabli en brut. La société a contesté ce mode de calcul en justice, considérant qu’elle ne devait pas supporter la charge des cotisations salariales.

Pour débouter la société de sa demande et valider le montant du redressement, la cour d’appel a retenu que les cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs et des salariés sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie telles que définies à l’article L 242-1 du CSS, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature et qu’il s’en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l’assiette des cotisations, être reconstituées en base brute.

A noter : Cette méthode de reconstitution de la rémunération brute avait été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt isolé et seulement diffusé se rapportant aux cotisations assises sur les sommes versées par un comité d’entreprise (Cass. 2e civ. 16-9-2010 n° 09-10.346 FS-D).

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L 242-1 et L 243-1 du CSS et pose en principe que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le montant brut des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié.

La solution se comprend aisément. Dès lors que l’employeur a estimé que les éléments de rémunération litigieux étaient exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, il a, logiquement, versé l’intégralité de leur montant aux salariés sans précompter la part des cotisations leur incombant, ni ajouté sa propre contribution. Le redressement doit donc être calculé sur la base du montant versé aux salariés, montant sur lequel il y a lieu de calculer la part incombant aux salariés qui aurait dû être précomptée, et la part incombant à l’employeur. L’employeur étant seul redevable des cotisations et contributions sociales, la circonstance que la rémunération n’ait pas subi le précompte des cotisations salariales, de sorte que les salariés ont perçu une somme supérieure à celle qui leur était due, est sans incidence sur la validité du redressement opéré par l’Urssaf.

A noter : L’employeur garde la possibilité, si tant est qu’il n’y ait pas prescription, d’engager directement auprès de chacun des salariés une action en récupération des sommes correspondant au précompte.

Dans son arrêt, la Cour de cassation réserve l’hypothèse de dispositions particulières contraires au principe du calcul des cotisations sur le montant brut des sommes comprises dans l’assiette des cotisations. On peut penser qu’elle vise ainsi les assiettes forfaitaires ou les montants forfaitaires de cotisations.

Pour en savoir plus sur le contrôle Urssaf et ses suites, voir Mémento social no 24200 s.

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Cass. 2e civ. 24-9-2020 n° 19-13.194 F-PBI

Source : https://www.efl.fr/actualites/social/paie/details.html?ref=f38378873-46a8-406d-afa2-aad25b56dccc