Coronavirus (Covid-19) : le décret publié pour le nouveau confinement !
Reconfinement = nouveau décret. Dans le prolongement des annonces faites par le Président de la République le 28 octobre 2020, puis par le Premier Ministre, un décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, publié au Journal Officiel dans la nuit du 30 octobre 2020, vient de fixer le nouveau cadre réglementaire applicable concernant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le nouveau décret «fourre-tout», qui comprend 57 articles, concerne de nombreux domaines : mesures d’hygiène, port du masque, déplacements et transports, accueil du public dans un établissement recevant du public (ERP), activités autorisés/interdites etc.
Le décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 (nos actualités des 17 et 24 octobre 2020) est abrogé, pour la métropole.
Pour les déplacements. Au titre de l’article 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est désormais interdit, à l’exception des déplacements suivants:
1° Déplacements à destination ou en provenance :
- – Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- – Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes, visés par le décret ;
- – Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Une personne souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doit se munir, lors d’un déplacement hors de son domicile, d’un document justificatif.
Des modèles d’attestations ont été diffusés par le Ministère de l’Intérieur.
Pour télécharger, en format pdf, les modèles :
- – d’attestation de déplacement dérogatoire : cliquer ici
- – de justificatif de déplacement professionnel : cliquer ici
- – de justificatif de déplacement scolaire : cliquer ici
L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable au format numérique : cliquer ici .
Les Préfets peuvent adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
A titre transitoire, sont autorisés des déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale, jusqu’au 2 novembre 2020 inclus (décret 2020-1310, art. 56).
Au titre de l’article L 3136-1 du Code de la Santé Publique, une infraction concernant les déplacements est punissable de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le montant de l’amende forfaitaire encourue est de 135 €, et celui de l’amende forfaitaire majorée de 375 € (Code de procédure pénale, articles R 49 et R 49-7). Si une infraction est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 €).
Si des infractions sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punissables de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Une peine complémentaire de suspension du permis de conduire est prévue.
Pour l’accueil du public (ERP). L’article 28 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 définit la liste des ERP qui peuvent continuer d’accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect de mesures d’hygiène et de distanciation sociale requises (pour consulter la liste: cliquer ici).
Le décret précise que les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, ou pour certaines activités (cliquer ici).
L’interdiction d’accueil du public est applicable, pour les commerces de détail de fleurs, à compter du 3 novembre 2020 (décret 2020-1310, art 56).
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour les activités autorisées, sous conditions.
Les ERP relevant des catégories suivantes ne peuvent accueillir du public :
- – type N : Restaurants et débits de boisson
- – type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson
- – type OA : Restaurants d’altitude
- – type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat (sous conditions).
Par ailleurs, sauf dérogations pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement, outre pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ne peuvent accueillir de public:
- – les auberges collectives
- – les résidences de tourisme
- – les villages résidentiels de tourisme
- – les villages de vacances et maisons familiales de vacances
- – les terrains de camping et de caravanage.
Des règles spécifiques sont à prendre en compte pour les ERP de type L, CTS, P, Y S, les établissements de culte (catégorie V), les établissements sportifs ou d’activité physiques et sportives, les marchés ouverts ou couverts, ou encore les établissements d’enseignement et de formation. Notons que ces établissements peuvent sous conditions accueillir des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance.
Un préfet peut interdire, à restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, certaines activités qui ne sont pas interdites par le décret.
Du côté des professionnels de l’immobilier. Notons que, dans un communiqué de presse commun du 29 octobre 2020, des organisations professionnelles du secteur (Fnaim, Unis, Plurience) ont entendu prendre acte du nouveau confinement à l’échelle nationale et en tirer les conséquences (fermeture des portes des agences au public, en responsabilité), tout en formulant de légitimes demandes ou interrogations concernant les activités en transaction (visites…) ou pour la gestion des copropriétés (tenue des assemblées générales…).
Au titre du décret, notons que les déménagements sont autorisés, en évitant tout regroupement de personnes, si les mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues sont respectées.
Du côté des notaires, il est à relever que, contrairement à ce que l’on peut lire ici où là, le dispositif exceptionnel mis en place en avril 2020, pour permettre de régulariser et sécuriser un acte notarié électronique avec comparution à distance (notre actualité du 4 avril 2020), n’est plus applicable en l’état, en droit. En effet, le décret 2020-395 du 3 avril 2020 (JO du 4 avril 2020) avait prévu qu’il s’appliquerait uniquement jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, donc jusqu’au 10 août 2020.
Notons que le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 a expressément autorisé un déplacement pour se rendre «chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance». La portée exacte de cette dérogation mériterait, à notre avis, d’être précisée (officiellement) par les pouvoirs publics.
Le Président du Conseil Supérieur du Notariat a indiqué le 30 octobre 2020, au vu du décret, que les notaires, professionnels du droit, auxiliaires du service public de la justice et délégataires de l’Etat, peuvent recevoir leurs clients lorsqu’un échange dématérialisé n’est pas possible, dans le respect de strictes conditions sanitaires (source: compte Twitter @President_CSN).
Soulignons que de nouveaux textes pourraient être envisagés ou programmés (ordonnances) dans le cadre de l’examen, actuellement en cours, du projet de loi visant à prolonger l’état d’urgence sanitaire.
En matière de gestion du personnel. Notez que le protocole sanitaire, appelé «protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19» (notre actualité du 13 septembre 2020) a été actualisé, le 29 octobre 2020, pour tenir compte du nouveau confinement.
Pour consulter :
- – le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020: cliquer ici
- – la rubrique dédiée sur le site internet du Gouvernement: cliquer ici
- – le communiqué de presse commun Fnaim, Unis et Plurience: cliquer ici
- – le protocole sanitaire national, mis à jour le 29 octobre 2020 – format pdf : cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l’immobilier
Source : https://www.efl.fr/actualites/particuliers/details.html?ref=fa346eda7-7f08-4a56-bc3a-60890c5d53e1