L’administration précise le régime d’aide au paiement des cotisations des dirigeants
Les dirigeants assimilés à des salariés relèvent d’un régime hybride
Les dirigeants relevant du régime de sécurité sociale des salariés, mais non titulaires d’un contrat de travail, ne bénéficient pas des aides mises en place pour les indépendants. Étant exclus du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, ces dirigeants sont aussi légalement exclus du champ de l’exonération Covid et de l’aide au paiement institués pour les salariés.
Toutefois, par tolérance, la circulaire DSS 2020-160 du 22 septembre 2020 (voir La Quotidienne du 13 octobre 2020) leur accorde une aide « fixée dans les conditions prévues par l’article 8 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 » pour les indépendants.
Selon les indications qui nous ont été données par la Direction de la sécurité sociale (DSS), l’application de l’aide au paiement aux mandataires sociaux est en fait autorisée sous les mêmes conditions que pour les exonérations et aides applicables aux salariés, même si son montant est égal à l’aide dont bénéficient les indépendants. Par conséquent, elle ne peut s’appliquer que si l’entreprise considérée remplit les critères d’effectif, d’activité et, le cas échéant, de perte de chiffres d’affaires, définis pour les secteurs S1, S1 bis ou S2, selon le cas applicable.
Pour rappel, le montant de cette aide, qui ne peut excéder le montant des cotisations, est de?:
– 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis »?;
– 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S2 ».
Les gérants de Sarl et de Selarl sont aussi concernés
La circulaire DSS 2020-160 du 22 septembre 2020 limite ce régime spécifique aux dirigeants d’entreprise mentionnés aux 12o, 13o, 22o et 23o de l’article L 311-3 du CSS (Circ. p. 6). Ainsi les gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl ou de Selarl (visés au 11o de l’article précité) semblent en être exclus. Toutefois, la DSS nous a indiqué qu’il s’agit d’une omission involontaire. Ils peuvent donc bien bénéficier de l’aide forfaitaire dans les mêmes conditions que les dirigeants mentionnés aux 12o, 13o, 22o et 23o de l’article précité.
Pour mémoire, sont visés par ces alinéas?:
12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale?;
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société?;
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts?;
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
En cas de cumul d’un mandat et d’un contrat de travail, seul le mandat relève du régime spécifique
Rappelons qu’en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail.
– la rémunération du mandat social bénéficie uniquement de l’aide forfaitaire ci-dessus?;
– la rémunération de l’activité salariée est éligible à l’exonération Covid et à l’aide au paiement prévus pour les salariés.
Ce principe est en effet énoncé par la circulaire précitée.
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Source : https://www.efl.fr/actualites/social/paie/details.html?ref=fc00ff1bd-1c91-4b31-8c8d-1540dc822d8e